Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements
Article L316-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983
Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard. L'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
Après achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
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[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 316-2 et L. 316-4, alinéa 3, du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
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[…] Tel est le cas de l'article L. 316-4, alinéa 3, du Code de l'urbanisme qui confère compétence au juge répressif pour rechercher si le prévenu a ou non méconnu les prescriptions que lui imposaient l'autorisation de lotissement
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1976, 76-90.693, Publié au bulletin
Dès lors que les héritiers du bénéficiaire d'un arrêté autorisant la création d'un lotissement et les ayants cause de ces héritiers n'ont, eux-mêmes, procédé à aucune vente ou location de lots et n'ont, d'aucune façon, personnellement participé aux opérations du lotissement, les juges répressifs ne peuvent, en cas d'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté, leur faire application des peines prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 relative à certaines infractions en matière de lotissement, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L 316-4 du Code de l'urbanisme. […]
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