Code de l'urbanisme / Partie législative / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Amélioration de certains lotissements / Autres participations
Article L317-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version19/07/1985
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le préfet agissant au nom du département. Le préfet exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.
L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend, outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend, outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
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