Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements / Section 3 : Autres participations
Article L317-11 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version19/07/1985
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le président du conseil général. Le président du conseil général exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.
L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le président du conseil général et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend, outre les représentants du département, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le président du conseil général et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend, outre les représentants du département, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
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