Article L318-2 du Code de l'urbanisme

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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 78-3

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

- Article L. 71-113-3 Modifié par LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2 Modifié par LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 76 Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; […] les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 7° Les intérêts […] L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007, Loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt…
Conformité

[…] 16. Considérant que, contrairement à l'argumentation des requérants, le nouvel article L. 328-3 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas le principe d'égalité en instaurant un régime de transfert de propriété des immeubles appartenant à l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense distinct de celui défini par l'article L. 318-2 du même code ; que les dispositions contestées se bornent en effet à adapter l'application des dispositions de l'article L. 318-2, relatives au transfert en pleine propriété des immeubles, aux particularités de cet établissement public ;

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2Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2010, n° 0802560
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de sa signature ; que les dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme s'appliquent « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » ; qu'elles sont donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité d'un permis de construire ayant justement pour objet de permettre la réalisation d'un programme immobilier ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2009, n° 0604312
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une commune de procéder à une enquête publique ou à une consultation des colotis avant de prendre une décision de classement dans le domaine public ou d'affectation à un service public d'un immeuble lui appartenant ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme, lesquelles concernent la cession à titre gratuit d'équipements entre personnes publiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-B-de-Monts n'aurait pas respecté une procédure adéquate avant de prendre la décision attaquée doit être écarté ;

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