Article L318-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 151-II

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord, estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création d'une voie nouvelle.
La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2014, n° 1101765
Annulation

[…] en application de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme, […] que toutefois, cette seule circonstance ne pouvait autoriser le maire à considérer que la construction « aura pour effet d'interdire le passage sur la charrière repérée et délimitée par procès-verbal en date du 24 juin 2011 du géomètre et aurait pour effet d'interrompre l'exercice d'un passage utilisé depuis plus de trente ans par l'ensemble des habitants du lieu-dit “Feuillebert” » dès lors que le propriétaire de cette voie peut s'opposer à la circulation publique tant que le transfert de la voie dans le domaine routier communal n'a pas été opéré dans les conditions posées par l'article L. 318-6 du code de l'urbanisme ; […]

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