Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations / Section 2 : Mise en demeure de construire
Article L318-6 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2014, n° 1101765
[…] en application de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme, […] que toutefois, cette seule circonstance ne pouvait autoriser le maire à considérer que la construction « aura pour effet d'interdire le passage sur la charrière repérée et délimitée par procès-verbal en date du 24 juin 2011 du géomètre et aurait pour effet d'interrompre l'exercice d'un passage utilisé depuis plus de trente ans par l'ensemble des habitants du lieu-dit “Feuillebert” » dès lors que le propriétaire de cette voie peut s'opposer à la circulation publique tant que le transfert de la voie dans le domaine routier communal n'a pas été opéré dans les conditions posées par l'article L. 318-6 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Commune·
- Maire·
- Justice administrative·
- Accès·
- Voie publique·
- Bois·
- Parcelle·
- Expropriation