Article L318-6 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 81

En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2014, n° 1101765
Annulation

[…] en application de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme, […] que toutefois, cette seule circonstance ne pouvait autoriser le maire à considérer que la construction « aura pour effet d'interdire le passage sur la charrière repérée et délimitée par procès-verbal en date du 24 juin 2011 du géomètre et aurait pour effet d'interrompre l'exercice d'un passage utilisé depuis plus de trente ans par l'ensemble des habitants du lieu-dit “Feuillebert” » dès lors que le propriétaire de cette voie peut s'opposer à la circulation publique tant que le transfert de la voie dans le domaine routier communal n'a pas été opéré dans les conditions posées par l'article L. 318-6 du code de l'urbanisme ; […]

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