Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Article L321-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 102 (V)
Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.
Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
Commentaires • 68
1 – Compétences des établissements publics fonciers Les articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont modifiés à la marge pour préciser que : Les stratégies foncières des établissements publics fonciers de l'Etat ou locaux en matière de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de l'artificialisation des sols peuvent comprendre des actions ou des opérations de renaturation ; Et que leur contribution au développement […] 6 – Prise en compte des friches dans les SCOT L'article 13 de la loi Industrie verte modifie ensuite les articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme afin que désormais, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les friches à un double titre :
Lire la suite…Il s'agit d'organismes ayant pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du CCH (code de l'urbanisme [C. urb.], art. […] L. 255-1 du CCH. […] Établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme
Lire la suite…Décisions • 207
[…] 68-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « (…) Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : « Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1. /L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02960
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, […]
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