Article L321-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/01/1977
>
Version19/07/1985
>
Version15/11/1996
>
Version19/01/2005
>
Version24/02/2005
>
Version28/03/2009
>
Version08/05/2010
>
Version10/09/2011
>
Version29/01/2014
>
Version27/03/2014
>
Version29/01/2017
>
Version25/08/2021
>
Version23/02/2022
>
Version25/10/2023
>
Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 78-1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 116

Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.

La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat.

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.

Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.

Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
111 textes citent l'article

Commentaires68


Adden Avocats · 2 novembre 2023

1 – Compétences des établissements publics fonciers Les articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont modifiés à la marge pour préciser que : Les stratégies foncières des établissements publics fonciers de l'Etat ou locaux en matière de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de l'artificialisation des sols peuvent comprendre des actions ou des opérations de renaturation ; Et que leur contribution au développement […] 6 – Prise en compte des friches dans les SCOT L'article 13 de la loi Industrie verte modifie ensuite les articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme afin que désormais, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les friches à un double titre :

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2023

Il s'agit d'organismes ayant pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du CCH (code de l'urbanisme [C. urb.], art. […] L. 255-1 du CCH. […] Établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions206


1Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « (…) Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Droit de préemption·
  • Île-de-france·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Aliéner·
  • Ville·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales

2Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : « Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1. /L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Etablissement public·
  • Relation contractuelle·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concession·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02960
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, […]

 Lire la suite…
  • Réserves foncières·
  • Enquete publique·
  • Expropriation·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Réalisation·
  • Commune·
  • Équipement public·
  • Justice administrative·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires149

Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent les dispositions concernant les établissements publics fonciers envisagées par voie d'habilitation à l'article 58, qui seront adaptées en conséquence. Ces dispositions qui modifient les articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme visent à affirmer le rôle des établissements publics fonciers d'État et locaux en matière d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Concrètement, il s'agit de développer leurs actions d'acquisition de foncier exposé au retrait du trait de côte, et de leur permettre … Lire la suite…
Prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositifs d'observation foncière et de l'habitat des programmes locaux de l'habitat (PLH) doivent d'ores et déjà être mis en place. L'amendement propose de capitaliser sur ces dispositifs, afin de créer des observatoires de l'habitat et du foncier, leur contenu et les délais de mise en œuvre étant précisés par le présent article. Le renforcement de l'observation foncière doit participer aux outils mis à la disposition des collectivités locales pour lutter contre l'artificialisation des sols sans mettre à mal … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion