Article L322-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version19/07/1985
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Version15/11/1996
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Version02/07/2004
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 24 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :

1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;

2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.

Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ;

3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;

4° (Abrogé) ;

5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-14, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ;

6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
16 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 10 octobre 2023

L'article L322-1 du Code de l'Urbanisme dispose que : « Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L322-2 ». Elle assure par exemple la gestion des équipements communs à plusieurs immeubles, etc. […] L'article L322-2 du Code de l'Urbanisme dispose que : « peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :

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www.jurisguyane.fr · 27 avril 2023

La Haute juridiction judiciaire indique qu'il résulte de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. […] Par ailleurs, les magistrats de la Cour estiment que, […]

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veille.riviereavocats.com · 7 avril 2023

Plus précisément, en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concertée (ci-après « ZAC ») mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture […] Par dérogation, lorsque le bien exproprié, […]

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Décisions314


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 14 décembre 2023, n° 22/13237

[…] 3/ adressées au greffe le 02 février 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, […] Il indique que l'EPFIF demande la réformation du jugement au motif que le juge de l'expropriation a fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l' expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme, et en intégrant une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme ; que toutefois, […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Lot·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Appel·
  • Effet dévolutif·
  • Référence·
  • Enquete publique·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 7 décembre 2023, n° 23/00402
Infirmation partielle

[…] — fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme ; […] L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que :

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Valeur·
  • Copropriété·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Urbanisme·
  • Lot·
  • Référence·
  • Adresses

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 7 décembre 2023, n° 23/00905
Infirmation partielle

[…] — intégré une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le Tramway4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme. […] Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 13 novembre 2018, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Chêne·
  • Copropriété·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Référence·
  • Lot·
  • Bâtiment·
  • Commissaire du gouvernement
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