Article L322-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 27 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 - Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de l’indemnité principale d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

Le litige à l'origine de la QPC ne se situe donc pas dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique mais dans celui du droit de préemption urbain que les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme peuvent instituer en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 211-5 du même code : « Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, […] de nombreux autres exemples pourraient être cités, notamment : – L'article L. 322-5 du code de l'urbanisme relatif aux associations foncières urbaines prévoit, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1987, 86-13.225, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen que « M. X… n'a pas participé à l'assemblée constitutive de l'association, qu'il appartenait à ladite association demanderesse en démolition de prouver cette participation au moyen d'un procès-verbal que M. X… eût signé, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il en résultait que le remembrement n'était pas opposable à M. X… et que celui-ci était en droit de réclamer le bénéfice de l'article L. 322-5 du Code de l'urbanisme, qu'il y avait sur cette question de preuve initiale une contestation sérieuse et qu'en niant celle-ci, la cour d'appel a méconnu les règles de la compétence du juge des référés et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile » ;

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  • Non-participation d'un propriétaire·
  • Participation d'un propriétaire·
  • Association foncière autorisée·
  • Remembrement non opposable·
  • Remembrement rural·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Urbanisme·
  • Vote·
  • Contestation sérieuse

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00319 93NT00326, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L 322-5 du code de l'urbanisme, de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et du décret du 18 décembre 1927, modifié, pris pour l'application de cette loi, […]

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  • Contributions et taxes·
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  • Urbanisme·
  • Demande·
  • Cotisations
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