Article L322-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 28 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
13 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 8 novembre 2016

[…] avant l'intervention de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, fixé par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme : par principe la date de référence était fixée à un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à l'utilité publique (L. 13-15 I), sauf exceptions, […] intervenue à droit constant, a été l'occasion de scinder les articles chaque fois qu'ils contenaient des règles d'objet différent : ainsi l'article L. 13-15 a été scindé en six articles (art. L. 322-2 à L. 322-7). […] Du fait de la scission de l'article L. 13-15, […]

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 31 mai 2017, n° 16/00091

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L322-6 du Code de l'urbanisme, la date de référence est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est située le bien ; qu'en l'espèce il s'agit du 28 juin 2013 ;

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  • Habitat·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Bâtiment·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Carence·
  • Lot·
  • Partie commune·
  • Immeuble

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 16 février 2005, 258512, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant cependant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1585 C du code général des impôts, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur, fixée au 1 er juillet 1986, […] que sur ces territoires, ne peuvent être mis en outre à la charge du lotisseur que ceux des équipements propres au lotissement qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ou une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 322-6 (1° à 4°) susceptibles d'être imposées aux futurs constructeurs ; que l'imposition, […]

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  • Commune ayant institué la taxe locale d'équipement·
  • Imposition à la charge du lotisseur (art·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Champ d'application·
  • Exception·
  • Exclusion·
  • Commune·
  • Lotissement·
  • Participation·
  • Taxe locale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 25 janvier 2024, n° 22/18100
Infirmation

[…] intimé, notifiées le 04 avril 2023 (AR appelant le 05 avril 2023 et AR intimé le 06 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de : […] L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, […] 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionné à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Expropriation·
  • Adresses·
  • Indemnité·
  • Valeur·
  • Copropriété·
  • Lot·
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