Article L322-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 23

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit :
Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ;
Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.
La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17.
Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée.
Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 13 février 2014
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