Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article L331-3 du Code de l'urbanisme
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 81-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer :
1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 ainsi que les dépenses :
a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;
b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;
c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 113-6 ;
d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l'article L. 121-45 ;
e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;
f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;
g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
2° Les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département et perçue sur la totalité du territoire du département. Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
Commentaires
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des sports de nature. C'est surtout au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que les Français trouvent les sentiers et chemins qui sont le seul moyen d'accès (public) à la nature en sécurité hors des routes, pour les activités de sports de nature. Mais, plus de 200 000 km de chemins ruraux ont été supprimés en 40 ans (rapport n° 317-2015 du sénateur Detraigne). Ces suppressions continuent malgré un accroissement constant des besoins de nature des Françaises …
Lire la suite…Loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 La loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021, publiée au Journal Officiel du 30 décembre suivant, comporte plusieurs dispositions modifiant la taxe d'aménagement. Pour mémoire, la taxe d'aménagement est l'une des quatre taxes d'urbanisme. Elle a pour objet de permettre le financement des équipements publics en taxant les travaux soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable . Les redevables sont les bénéficiaires de l'autorisation . La taxe d'aménagement est composée de trois …
Lire la suite…Décisions
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2020 et 6 septembre 2022, M. A B, représenté par M e Dumolie, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouriès a approuvé le plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée en section BD n°56 en zone Npnr du règlement du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mouriès la somme de 3 000 …
Lire la suite…- Plan·
- Justice administrative·
- Développement durable·
- Commune·
- Enquete publique·
- Règlement·
- Commission d'enquête·
- Documents d’urbanisme·
- Protection·
- Objectif
Il ressort des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 par laquelle la taxe d'aménagement a été instituée et de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 dont le législateur a entendu, sur ce point, reproduire les dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe d'aménagement, à la taxe locale d'équipement, que la durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions par lesquelles la taxe est instaurée, si elle …
Lire la suite…- Durée minimale de validité de la délibération l'instituant·
- Caducité au bout de trois ans·
- Contributions et taxes·
- Part départementale·
- Taxe d'aménagement·
- Taxes assimilées·
- Trois ans·
- Justice administrative·
- Département·
- Délibération
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2 décembre 2010, n° 09P04917
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS N° 09PA04917 SOCIETE SCI LES COTTAGES III RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________ M. Even Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ M me Bonneau-Mathelot Rapporteur La Cour administrative d'appel de Paris __________ (1 re chambre) M me Vidal Rapporteur public __________ Audience du 18 novembre 2010 Lecture du 2 décembre 2010 __________ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE SCI LES COTTAGES III, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est XXX à La Garenne-Colombes (92250), par M e …
Lire la suite…- Justice administrative·
- Versement·
- Dépassement·
- Permis de construire·
- Tribunaux administratifs·
- Urbanisme·
- Bénéficiaire·
- Sociétés·
- Construction·
- Impôt
Documents parlementaires
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : …
Lire la suite…([174]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8. ([175]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 36. ([176]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26. ([177]) CAA Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n°15VE02505. ([178]) Ibid. ([179]) Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, n°2005-530 DC. ([180]) Conseil d'État, 24 juin 2015, Center Parc, n° 365849. ([181]) Conseil d'État, 24 avril 2019, Société Xerox, n° 411007. ([182]) J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, …
Lire la suite…EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS Article 33 et état B Crédits du budget général Article 34 et état C Crédits des budgets annexes Article 35 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers Article 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Article 36 et état E Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS …
Lire la suite…
Règlementation Publié le 23/08/2022 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Analyses finances, France, Textes officiels finances Alors que l'article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d'équipement public assumées par chacune des collectivités, une ordonnance du 14 juin 2022 est venue, entre autre, modifier les dates de délibérations devant être respectées en matière de taxe d'aménagement. L'article 28 de la loi …
Lire la suite…