Article L331-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version01/01/2011
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Version30/12/2014
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Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 81-3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.

Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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Commentaires85


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

A la date des impositions en litige, la taxe d'aménagement était due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à raison des opérations de construction de bâtiments ou installations de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. […] Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]

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Gide Real Estate · 29 décembre 2022

L. 332-11-4 du code de l'urbanisme). […] Dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoyait que le fait générateur de la TA était, dans certains cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire et l'article L. 331-7,6° du même code rappelait qu'étaient exonérés de la part communale ou intercommunale de la TA les constructions et aménagements réalisés dans les pé […] Il s'ensuit qu'une convention de PUP ne peut, […]

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Me Loïc Baldin · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

A la lumière de l'article L. 331-6 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat rappelle l'unicité de la taxe d'aménagement attachée à une autorisation de construire, et ce, bien qu'elle soit accordée à plusieurs constructeurs.

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Décisions466


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001617
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 1906316
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. »

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Immobilier·
  • Sursis à statuer·
  • Maire·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Règlement·
  • Commune

3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2010, n° 1002824
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; et qu'en vertu de l'article L. 123-6 de ce code : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, […]

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  • Commune·
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  • Délibération
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