Article L331-7 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 57-908 1957-08-07 ART. 50

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;

7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
12 textes citent l'article

Commentaires68


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

A la date des impositions en litige, la taxe d'aménagement était due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à raison des opérations de construction de bâtiments ou installations de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. […] Par ailleurs, si les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation d'urbanisme sont, en vertu de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, assujettis à la redevance d'archéologie préventive, l'article L. 524-3 en exonère les constructions mentionnées au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. […]

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Gide Real Estate · 29 décembre 2022

L. 332-11-4 du code de l'urbanisme). […] Dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoyait que le fait générateur de la TA était, dans certains cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire et l'article L. 331-7,6° du même code rappelait qu'étaient exonérés de la part communale ou intercommunale de la TA les constructions et aménagements réalisés dans les pé […] Il s'ensuit qu'une convention de PUP ne peut, […]

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Décisions109


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 29 septembre 2022, n° 2101046
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2022, n° 1902148
Conseil d'État : Rejet

[…] Elle soutient que : — le recours déposé est recevable ; — la décision contestée méconnait l'alinéa 8 de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle aurait dû être exonérée de la part communale de la taxe d'aménagement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Coquelicot ne sont pas fondés.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 24 août 2022, n° 2002566
Rejet

[…] — la reconstruction de sa maison autorisée par un permis de construire délivré le 15 décembre 2017 entre dans le champ des articles L. 331-7 8° et L. 331-8 du code de l'urbanisme l'exonérant de taxe d'aménagement ;

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Documents parlementaires5

Le présent amendement a pour objet d'assouplir les conditions d'exonération de la taxe d'aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l'identique est rendue impossible du fait des règles d'urbanisme en vigueur. Les exonérations en matière de taxe d'aménagement sont limitativement énumérées et s'appliquent de plein droit ou peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d'urbanisme. Le 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme prévoit ainsi une exonération de plein droit de la taxe d'aménagement en … Lire la suite…
INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2022, prévisions d'exécution 2021 et exécution 2020 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus 2021 et des … Lire la suite…
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