Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
Article L332-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
Commentaires • 3
Cette participation de surdensité est égale, en vertu de l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le COS avait été respecté. […]
Lire la suite…1 Afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, l'arrêté commenté procède à l'abrogation des articles A. 332-2 à A. 332-7 du code de l'urbanisme [1] . […] Or, le nouvel article L. 331-19 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». Il convenait donc de supprimer ces dispositions qui n'avaient plus lieu d'être.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, […]
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[…] Un projet de remembrement incluant notamment les parcelles précitées a donné lieu à la création de l'Association foncière urbaine libre (l'AFUL) Carron Nord, dont les statuts, en date du 23 décembre 2013, indiquait qu'elle regroupait commune d'Amagney, les époux [J], MM. [S] et [W] [F], société ADR et les époux [Y], qu'elle avait pour objet le remembrement des parcelles comprises dans le périmètre et la modification de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, que les parcelles A 224 et 225 étaient indivises entre la société ADR et les époux [Y], et que la parcelle 225 était frappée d'une servitude de passage au profit de parcelles cadastrées E 1218, 1219 et 1221.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2013, n° 0903250
[…] — les dispositions des articles L. 332-6, A. 332-2 du code de l'urbanisme et 1585 D I du code général des impôts font obligation aux « bénéficiaires d'autorisation de construire », et non pas simplement aux titulaires de permis de construire, de s'acquitter du paiement de la taxe locale d'équipement, de la TDENS et de la TDCAUE ;
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1 Afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, l'arrêté commenté procède à l'abrogation des articles A. 332-2 à A. 332-7 du code de l'urbanisme [1] . […] Or, le nouvel article L. 331-19 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». Il convenait donc de supprimer ces dispositions qui n'avaient plus lieu d'être.
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