Article L332-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version03/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 21 II

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.
Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires3


AdDen Avocats · 11 avril 2013

1 Afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, l'arrêté commenté procède à l'abrogation des articles A. 332-2 à A. 332-7 du code de l'urbanisme [1] . […] Or, le nouvel article L. 331-19 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». Il convenait donc de supprimer ces dispositions qui n'avaient plus lieu d'être.

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2010

Cette participation de surdensité est égale, en vertu de l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le COS avait été respecté. […]

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AdDen Avocats

1 Afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, l'arrêté commenté procède à l'abrogation des articles A. 332-2 à A. 332-7 du code de l'urbanisme [1] . […] Or, le nouvel article L. 331-19 du code de l'urbanisme prévoit désormais que « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe ». Il convenait donc de supprimer ces dispositions qui n'avaient plus lieu d'être.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2010, n° 0803052
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, […]

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2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 21 juin 2022, n° 20/00753
Infirmation

[…] Un projet de remembrement incluant notamment les parcelles précitées a donné lieu à la création de l'Association foncière urbaine libre (l'AFUL) Carron Nord, dont les statuts, en date du 23 décembre 2013, indiquait qu'elle regroupait commune d'Amagney, les époux [J], MM. [S] et [W] [F], société ADR et les époux [Y], qu'elle avait pour objet le remembrement des parcelles comprises dans le périmètre et la modification de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, que les parcelles A 224 et 225 étaient indivises entre la société ADR et les époux [Y], et que la parcelle 225 était frappée d'une servitude de passage au profit de parcelles cadastrées E 1218, 1219 et 1221.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2013, n° 0903250
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 332-6, A. 332-2 du code de l'urbanisme et 1585 D I du code général des impôts font obligation aux « bénéficiaires d'autorisation de construire », et non pas simplement aux titulaires de permis de construire, de s'acquitter du paiement de la taxe locale d'équipement, de la TDENS et de la TDCAUE ;

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