Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 23 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15.
Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.
Commentaires • 171
Les articles L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme listent limitativement les participations au coût de réalisation des équipements publics qui peuvent être mises à la charge d'un porteur de projet à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 dans sa rédaction alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2°(…) d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ; qu'aux termes de cet article L. 332-6-1 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
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3. Décision du 5 septembre 2012 donnant acte du désistement de M. François Perroy de sa demande de règlement du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau…
[…] ― dire et juger que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; qu'aucune participation d'urbanisme n'a été imposée lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à M. Perroy, qu'il en résulte qu'aucune participation ne pouvait lui être demandée et que dès lors il ne pouvait lui être imposé que la réalisation d'équipements privatifs ;
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Rien ne permet donc d'affirmer qu'automatiquement, toutes les extensions des réseaux nécessaires à la réalisation d'une antenne-relais puissent être qualifiées d'équipements publics exceptionnels au sens de l'article L 332-8 du code de l'urbanisme. […] Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que ce projet nécessite par sa nature, sa situation ou son importance la réalisation d'équipements publics qui puissent être qualifiés d'exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, […]
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