Article L332-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version30/01/1993
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Version10/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 78 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 10 février 1994

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 18 () JORF 10 février 1994

Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.
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Entrée en vigueur le 10 février 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
34 textes citent l'article

Commentaires80


Itinéraires Avocats · 18 mai 2021

La Cour administrative d'appel de Lyon, a jugé que les propriétaires d'un lot issu d'un programme d'aménagement d'ensemble (article L.332-9 du code de l'urbanisme), instauré avant le 1er juillet 2012 et par lequel l'aménageur a déjà versé une participation pour raccordement à l'égout (PRE), ne sont pas redevables, à leur tour, de la participation forfaitaire à l'assainissement […] isSuggest=true">CAA Lyon, 29 avril 2021, 19LY03413

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 mai 2021

Il résulte de la combinaison des de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi n° 02012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I du même article, […] par une prescription figurant dans un permis de construire ou d'aménager afférent à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1331-7 du code de la santé publique et de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, […]

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alyoda.eu · 7 mai 2021

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la participation pour assainissement collectif ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge ou à celle du lotisseur concerné par l'autorité publique, au financement d'installations […] collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L.1331-7 du code de la santé publique (1).

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1Tribunal administratif de Caen, 3 novembre 2011, n° 1000463
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 332-28 : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites (…) par l'autorisation de construire (…) Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur (…) Il en fixe le montant, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2013, n° 1200999
Non-lieu à statuer

[…] — la société requérante ne démontre pas que la part mise à la charge des constructeurs, prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, serait disproportionnée par rapport aux besoins des constructions à édifier dans le secteur ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 juin 2010, n° 0900839
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. […]. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, […]

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