Article L333-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version19/07/1985
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Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.


Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales.


Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la même date.


Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.


La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.


Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00971, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'un permis de Construire en vue d'édifier un immeuble de bureaux de six étages sur rez-de-chaussée sur un terrain sis … à Neuilly-sur-Seine, le maire de Neuilly-sur-Seine a averti le 17 août 1987 la Société civile immobilière du …, bénéficiaire du permis, que le versement pour dépassement du plafond légal de densité qu'elle aurait à acquitter en application des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de l'urbanisme serait liquidé sur la base d'une valeur du mètre carré du terrain d'assiette de la construction évaluée à 7.000 F, différente de la valeur, d'un montant de 5.000 F, qui avait été déclarée dans la demande de permis de construire ; […]

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2008, 304642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, […] en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le versement pour dépassement du plafond légal de densité doit être payé en deux fractions égales. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2016, n° 1502471
Rejet

[…] Considérant qu'aux l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. […] L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 : « Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. […]

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