Article L333-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version30/12/1982
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Version19/07/1991
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Version24/01/1995

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont attribués [*bénéficiaire*] à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*], sur le territoire desquels se trouve située la construction.
Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement :
a) De la constitution d'espaces verts publics ;
b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ;
c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ;
d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés.
Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1989, 87-92.094, Publié au bulletin
Cassation

[…] sans demander une nouvelle autorisation, il a surélevé le bâtiment pour créer une salle de réunion dont l'édification a entraîné le dépassement de la limite de densité ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 333-10 du Code de l'urbanisme, il a été déclaré coupable par un jugement du 12 décembre 1985, devenu définitif, qui, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 11 décembre 1986, […]

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  • Versement prévu par l'article l. 333·
  • Versement prévu par l'article l·
  • 333-10 du code de l'urbanisme·
  • 10 du code de l'urbanisme·
  • Démolition pour dépassement du plafond légal de densité·
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Compétence de la juridiction répressive·
  • Décision la refusant·
  • Permis de construire

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1987, 55864, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Si, en application des articles L.333-3 et L.333-4 du code de l'urbanisme, la fraction de ce versement qui est attribuée à la commune doit être inscrite à la section d'investissement de son budget et affectée au financement de diverses opérations, dont certaines impliquent des travaux publics, le litige soumis au tribunal administratif, qui concernait la responsabilité encourue par l'Etat à raison d'une faute qui aurait été commise par ses services dans l'assiette de ce prélèvement, ne relevait pas du contentieux des travaux publics. […]

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  • Demandes presentees en matiere de travaux publics [art·
  • 1 du décret du 11 janvier 1965] -absence·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence de délais·
  • Procédure·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travaux publics·
  • Urbanisme·
  • Dépassement

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18 avril 2008, 06PA01975, Inédit au recueil Lebon

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : […] qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme applicable au permis de construire dont la SCI DU 103 RUE COUTURIER est titulaire : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. […] qu'aux termes de l'article L. 112-6 du même code : «les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à

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