Article L333-7 du Code de l'urbanisme

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Version03/01/1976
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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