Article L333-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;
b) De la constitution d'espaces verts publics.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1987, 55864, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Si, en application des articles L.333-3 et L.333-4 du code de l'urbanisme, la fraction de ce versement qui est attribuée à la commune doit être inscrite à la section d'investissement de son budget et affectée au financement de diverses opérations, dont certaines impliquent des travaux publics, le litige soumis au tribunal administratif, qui concernait la responsabilité encourue par l'Etat à raison d'une faute qui aurait été commise par ses services dans l'assiette de ce prélèvement, ne relevait pas du contentieux des travaux publics. […]

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  • Demandes presentees en matiere de travaux publics [art·
  • 1 du décret du 11 janvier 1965] -absence·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence de délais·
  • Procédure·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travaux publics·
  • Urbanisme·
  • Dépassement

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100516
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « () Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50 ». Selon l'article 50 de cette loi : « () II.-Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-2 et L. 333-4 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Impôt·
  • Taxes d'urbanisme·
  • Autorisation·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Bénéficiaire·
  • Permis de construire·
  • Dépassement·
  • Construction
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