Article L332-1 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version31/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 21-I

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque l'application des règles mentionnées au 7. de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.
/M/ Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause /M/LOI 1285 ART. 12 :
Toutefois, la participation n'est pas due :
a) En cas d'application du 3. bis de l'article L. 123-1 b) Dans las zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2//.
//LOI 1285 ART. 12 :
Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers//.
//LOI 1128 art. 18-I : Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procédent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre//.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Commentaires18


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération. […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 mars 2022

L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération. Cependant, dans le corps dudit article, la phrase suivante : « la charge des équipements publics » ne recouvre pas la même signification pour tous.

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Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2017

Mme L…, aux T.). Il en va de même de la contribution réclamée aux personnes non raccordées aux réseaux d'assainissement sur le fondement de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (5 février 2009, Syndicat mixte d'assainissement et transports urbains du Verdunois (Smatuv), aux T., RJF 5/09 n° 521) et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols régie par l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme (20 mars 2013, SA Parthéna, n° 348051, RJF 6/13 n° 652). […] Ce terme « jugé », […]

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Décisions91


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes du 4° du I de l'article 328 quater I de l'annexe III du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]

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  • Taxe locale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Champ d'application·
  • Périmètre·
  • Impôt·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Port

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées du 2° et du 4° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme que la participation versée par les constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L. 421-1 exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entraînent un dépassement du coefficient d'occupation des sols. […]

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  • 15) -participation versée par les constructeurs (article l·
  • 332-1 du code de l'urbanisme)·
  • 332-1 du code de l'urbanisme·
  • Depassement de coefficient d'occupation du sol (art·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Participation due·
  • Règles de fond

3Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00519, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme : "I – le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante : […]

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes parafiscales·
  • Participation·
  • Coefficient·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Surface de plancher·
  • Dépassement·
  • Maire
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