Article L410-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 83-2

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 59

Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer.

Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires236


1Caducité du POS – Conservation de la compétence du maire sans avis du préfet pour délivrer un certificat d’urbanisme (oui)
veille.riviereavocats.com · 30 juin 2023

Le tribunal administratif indique qu'il résulte de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme « que la caducité d'un plan d'occupation des sols ne remet pas en cause le caractère définitif du transfert au maire de la compétence pour délivrer les permis de construire et les certificats d'urbanisme. En l'espèce le POS de la commune étant devenu caduc, le maire restait tout de même compétent pour délivrer, au nom de la commune, le certificat d'urbanisme sollicité ». […]

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2Certificat d’urbanisme
www.novlaw.fr · 4 juin 2023

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme est en principe de 18 mois (Article L. 410-1 du Code de l'urbanisme). […] […]

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3Le certificat d’urbanisme
www.novlaw.fr · 19 mai 2023

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme est en principe de 18 mois (Article L. 410-1 du Code de l'urbanisme). […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2010, n° 0707958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2012, n° 0901592
Désistement

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2013, n° 1000909
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, […]

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Documents parlementaires9

La législation actuelle permet simplement d'indiquer la possibilité de surseoir à statuer pour que le sursis à statuer soit légalement opposable à la demande en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, même si aucun motif ne peut être invoqué au stade du certificat d'urbanisme. Il est donc indispensable, dans un souci de transparence, d'indiquer obligatoirement le motif qui permet d'opposer la mesure de sauvegarde ; dire en quoi le projet ou la règle d'urbanisme actuelle compromet la réalisation du futur PLU ou le rend plus onéreux. Lire la suite…
Votre commission a porté une attention particulière aux procédures d'élaboration des documents locaux d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU), qui engendrent de fortes contraintes budgétaires et opérationnelles pour les collectivités. Face à la multiplication des obligations s'appliquant aux documents, et de leur fréquent besoin d'évolution, elle a simplifié les modalités d'élaboration et de révision. Ainsi, elle a encadré les délais d'avis et de concertation applicables aux PLU (articles 12 bis AA et 12 bis AB). Dans la … Lire la suite…
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