Article L421-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/2000
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 84

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
63 textes citent l'article

Commentaires305


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

Le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de la “réhabilitation”, pas plus que la jurisprudence administrative. […] Cette dernière évoque seulement, selon les cas, des projets “de construction” ou “de réhabilitation”. Ces deux dernières catégories se matérialisent toutefois à travers la distinction juridique entre “les constructions nouvelles” et les “travaux sur constructions existantes” prévue par l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

Lorsqu'une personne – qu'elle soit physique ou morale – projette de réaliser une nouvelle construction, la règle de principe est simple : elle doit solliciter et obtenir un permis de construire, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 15 juillet 2022, n° 2104897
Rejet

[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Maire·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Erreur de droit·
  • Réseau·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001617
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] DU 27/01/2009 […] infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Partie civile·
  • Maire·
  • Logement·
  • Bâtiment·
  • Ministère public·
  • Création·
  • Commune·
  • Remise en état
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