Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général
Article L421-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
//LOI 1150 :
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.//
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Commentaires • 306
Le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de la “réhabilitation”, pas plus que la jurisprudence administrative. […] Cette dernière évoque seulement, selon les cas, des projets “de construction” ou “de réhabilitation”. Ces deux dernières catégories se matérialisent toutefois à travers la distinction juridique entre “les constructions nouvelles” et les “travaux sur constructions existantes” prévue par l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par M e Chausse et M e B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants, une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, […] elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants et faute de qualité pour agir du président de l'association ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ; que les nouvelles dispositions des articles L. 425-3 et L. 421-6 du code de l'urbanisme permettent de dissocier le permis de construire et l'autorisation délivrée au titre des ERP ; […]
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[…] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes (…) qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédées de la délivrance d'un tel permis » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable » ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, […]
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[…] 14. […] Ainsi, alors que l'autorisation unique prévue, à titre expérimental, par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, valait, par application de l'article 2 de celle-ci, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu de permis de construire le cas échéant requis, les rédacteurs de cette ordonnance ayant souligné dans leur rapport au président […] L.480-13 du code de l'urbanisme , obligation de démolir , permis de construire , QPC
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