Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général
Article L421-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le même permis est exigé pour les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros-oeuvre et les surélévations.
Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et, hors des périmètres d'agglomérations, dans les hameaux et pour les bâtiments isolés, l'aménagement des constructions existantes qui n'a pas pour but d'en modifier les volumes extérieurs et la destination n'est pas soumis à la délivrance d'un permis de construire. La demande de permis est, dans ce cas, remplacée par une déclaration préalable en mairie.
Cette déclaration précise obligatoirement la nature des matériaux qui seront utilisés. Ces matériaux devront être conformes à une liste établie par arrêté préfectoral.
Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs au 27 octobre 1945.
Commentaires • 305
Le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de la “réhabilitation”, pas plus que la jurisprudence administrative. […] Cette dernière évoque seulement, selon les cas, des projets “de construction” ou “de réhabilitation”. Ces deux dernières catégories se matérialisent toutefois à travers la distinction juridique entre “les constructions nouvelles” et les “travaux sur constructions existantes” prévue par l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
Lire la suite…Lorsqu'une personne – qu'elle soit physique ou morale – projette de réaliser une nouvelle construction, la règle de principe est simple : elle doit solliciter et obtenir un permis de construire, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par M e Chausse et M e B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants, une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, […] elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants et faute de qualité pour agir du président de l'association ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ; que les nouvelles dispositions des articles L. 425-3 et L. 421-6 du code de l'urbanisme permettent de dissocier le permis de construire et l'autorisation délivrée au titre des ERP ; […]
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[…] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes (…) qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédées de la délivrance d'un tel permis » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable » ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, […]
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