Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 31
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L.421-1 du Code de l'urbanisme dispose que « Les constructions, […] l'article R.421-13 du Code de l'urbanisme pose le principe que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception des travaux mentionnés à l'article R.421-17 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». […] Les contrevenants s'exposent en effet à la destruction de l'ouvrage illégalement construit, sur ordre du maire, du préfet ou du juge judiciaire (article L480-14 du Code de l'urbanisme) ainsi qu'à une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros par mètre carré construit (article L.480-4 Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Les éléments constitutifs du délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme Le délit d'exécution de travaux sans permis ou en violation du permis est défini par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de ce texte, dans sa version en vigueur : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : …« Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1 er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, […] n'est pas, eu égard à sa portée, au nombre des autorisations visées à l'article précité du code de l'urbanisme et limitativement énumérées aux articles R. 421-38-1 et suivants du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un permis de construire, […]
[…] – la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; les servitudes d'urbanisme peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de sa parcelle en zone « A » dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a remis en cause les droits acquis dont elle bénéficiait ; et le préjudice subi en raison de ce classement présente un caractère anormal et spécial ;
Le principe est posé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : les constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'un permis de construire. Par exception, certaines constructions de faible ampleur relèvent d'une simple déclaration préalable, et d'autres sont dispensées de toute formalité (articles R. 421-1 et suivants du même code). […] Le tableau ci-dessous synthétise ces règles : Ces seuils constituent la règle nationale. […] Réaliser une piscine soumise à autorisation sans l'avoir obtenue constitue une infraction pénale (article L. 480-4 du code de l'urbanisme), passible d'une amende et, le cas échéant, […]
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