Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Au sommet, les dispositions du Code de l'urbanisme définissent les principes directeurs qui encadrent toute intervention sur le territoire urbain. L'article L.421-1 pose le fondement même du régime des autorisations en stipulant que « les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. » Cette disposition générale se décline ensuite à travers une cascade de textes de portée variable. […] L'article L.600-1-2 du Code de l'urbanisme exige désormais que le requérant démontre que la construction autorisée est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation ou d'utilisation de son bien. […]
Lire la suite…D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire […]. » Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols […] doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. » 3. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : …« Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1 er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, […] n'est pas, eu égard à sa portée, au nombre des autorisations visées à l'article précité du code de l'urbanisme et limitativement énumérées aux articles R. 421-38-1 et suivants du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un permis de construire, […]
[…] – la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; les servitudes d'urbanisme peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de sa parcelle en zone « A » dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a remis en cause les droits acquis dont elle bénéficiait ; et le préjudice subi en raison de ce classement présente un caractère anormal et spécial ;
Non seulement cette décision n'a pas été exécutée, mais les travaux ont continué — en violation de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme qui punit la continuation des travaux malgré une décision judiciaire d'une amende de 75 000 € et de trois mois d'emprisonnement. Dans la seconde affaire (n°26/00031), […] les coupes d'arbres y réalisées devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 g) du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, […] la magistrate retient sans difficulté le trouble manifestement illicite né des constructions et installations réalisées sans les autorisations prévues aux articles L. 421-1, R. 421-1, […]
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