Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Commentaires • 307
Le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de la “réhabilitation”, pas plus que la jurisprudence administrative. […] Cette dernière évoque seulement, selon les cas, des projets “de construction” ou “de réhabilitation”. Ces deux dernières catégories se matérialisent toutefois à travers la distinction juridique entre “les constructions nouvelles” et les “travaux sur constructions existantes” prévue par l'article L.421-1 du code de l'urbanisme :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Lire la suite…- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Construction·
- Maire·
- Parcelle·
- Commune·
- Erreur de droit·
- Réseau·
- Recours gracieux·
- Décision implicite
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Permis de construire·
- Déclaration préalable·
- Maire·
- Construction·
- Commune·
- Sursis à statuer·
- Demande·
- Autorisation·
- Justice administrative
3. Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
[…] DU 27/01/2009 […] infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Partie civile·
- Maire·
- Logement·
- Bâtiment·
- Ministère public·
- Création·
- Commune·
- Remise en état
[…] 14. […] Ainsi, alors que l'autorisation unique prévue, à titre expérimental, par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, valait, par application de l'article 2 de celle-ci, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu de permis de construire le cas échéant requis, les rédacteurs de cette ordonnance ayant souligné dans leur rapport au président […] L.480-13 du code de l'urbanisme , obligation de démolir , permis de construire , QPC
Lire la suite…