Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général
Article L421-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
//LOI 0002 ART. 31 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite que si le pétitionnaire a préalablement consulté le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de la dite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise// .
Commentaires • 84
Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]
L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, impose à l'organisateur d'une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qu'il produise, au soutien de sa demande d'autorisation, d'une part, une évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code […] L. 442-6 c. urb.).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que les plans étaient incomplets, que le dossier ne comportait pas les pièces exigées par l'article R. 421-2 (5°, 6° et 7°) ; que c'est illégalement que le pétitionnaire a cru devoir se dispenser d'avoir recours à un architecte ; que le permis viole les dispositions de l'article R. 150-3 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que les indications lacunaires présentées par le pétitionnaire quant au dispositif d'assainissement envisagé devaient conduire l'autorité à refuser d'accorder le permis de construire ; que les dispositions de l'article L. 111-14-1 du code de l'urbanisme sont méconnues ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Saint-barthélemy·
- Construction·
- Surface de plancher·
- Architecte·
- Justice administrative·
- Assainissement·
- Bâtiment·
- Oeuvre
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Montpellier a informé, le 6 juillet 1993, les parties à l'instance de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-2b du code de l'urbanisme, avant la séance de jugement intervenue le 9 juillet 1993 ; que, dès lors, […]
Lire la suite…- Autorisations de travaux sur des immeubles anciens·
- Autres autorisations d'utilisation des sols·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Conditions d'octroi du sursis·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ du délai·
- Permis de construire·
- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Délais de recours
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 6 octobre 2011, n° 10/20188
[…] Attendu que la Commune fonde ses demandes sur l'article 809 alinéa 1 er du Code de procédure civile puisqu'elle estime qu'il convient de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'elle argue des dispositions des articles L 421-1 et L 421-2, R 411-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; que, de son côté Monsieur X se prévaut de la dispense d'obligation d'effectuer une déclaration préalable pour les habitations légères de loisirs ;
Lire la suite…- Commune·
- Dalle·
- Construction·
- Parcelle·
- Procès verbal·
- Traiteur·
- Maire·
- Conseil municipal·
- Platine·
- Délibération
Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]
L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…