Article L421-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 87

Entrée en vigueur le 10 février 1994

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V) JORF 10 février 1994

Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
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Entrée en vigueur le 10 février 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 février 2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, impose à l'organisateur d'une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qu'il produise, au soutien de sa demande d'autorisation, d'une part, une évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code […] L. 442-6 c. urb.).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 11 juillet 2016, n° 1601168
Rejet

[…] o le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 421-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne contient pas le plan des toitures ; de plus, le dossier ne permet pas d'appréhender l'insertion du projet en fond de parcelle ou par rapport aux maisons immédiatement avoisinantes ; la spécificité de la bâtisse du 16 e siècle aurait nécessité la production de documents d'insertion plus significatifs ; par ailleurs, aucun plan des réseaux ne figure au dossier ; le plan de masse PC9 aurait dû être produit en application des dispositions de l'article R 431-11 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale aurait dû indiquer les matériaux utilisés ainsi que les modalités d'exécution des travaux ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 19 juillet 2011, n° 0902332
Rejet

[…] 68-03-025-02 […] — que le volet paysager prévu par l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est insuffisant en tant qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion de la construction dans le site ; que les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche et lointain, l'immeuble existant à l'arrière de ce terrain n'étant pas pris en compte ; que le dossier ne permet pas non plus de déterminer la situation et l'impact du projet à l'égard des immeubles situés à proximité et en retrait, et comporte un traitement insuffisant des accès et des abords ;

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 17NT04027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (…) ». […]

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