Article L421-2-3 du Code de l'urbanisme

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Version23/07/1983
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Version01/01/2005
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Version14/10/2005

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 104 () JORF 23 juillet 1983

Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :
a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.
2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 17 août 2004
11 textes citent l'article

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions29


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 mars 2010, n° 0801985
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. […] Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L.421-2-3 (…). […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2011, n° 0800360
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 3 juin 2004 : « I. – Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Lorsqu'il a reçu un dossier, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 2 juillet 2002, n° 9804028
Rejet

[…] Lecture du 02/07/2002 […] que le maire n'a pas procédé à la transmission du dossier au préfet dans la semaine qui a suivi le dépôt de sa demande, le 27 août 1998, et a méconnu les dispositions de l'article L 421-2-3 du code de l'urbanisme ( CE association de défense des espaces ruraux de Regny) ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, […]

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