Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre I : Régime général
Article L421-2-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 104 () JORF 23 juillet 1983
1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :
a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.
2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. […] Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L.421-2-3 (…). […]
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[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 3 juin 2004 : « I. – Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Lorsqu'il a reçu un dossier, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 2 juillet 2002, n° 9804028
[…] Lecture du 02/07/2002 […] que le maire n'a pas procédé à la transmission du dossier au préfet dans la semaine qui a suivi le dépôt de sa demande, le 27 août 1998, et a méconnu les dispositions de l'article L 421-2-3 du code de l'urbanisme ( CE association de défense des espaces ruraux de Regny) ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, […]
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