Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général
Article L421-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
//LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes//.
Commentaires • 126
Or même à supposer que ces dispositions n'écraseraient pas entièrement la portée du second alinéa de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme et qu'il serait possible de procéder à une application distributive des règles de présentation, d'instruction et de jugement applicables en matière d'impôts directs lorsqu'elles sont compatibles avec celles édictées par l'article L. 1617-5 du CGCT, […] il pouvait, en vertu des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, transférées à compter du 1er octobre 2007 à l'article L. 123-1-2 du même code puis reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code, […]
Lire la suite…Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. […] Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il résulte des articles R.432-21 et L.421-3 du code de l'urbanisme ; que la possibilité de déposer un dossier distinct de demande de permis de construire et de démolir est une option discrétionnaire du pétitionnaire ; qu'aucune obligation de motivation ne pèse sur l'avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, […]
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[…] — qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sans permis ne peuvent être régularisés que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
[…] — la condition suspensive de délivrance du permis, d'un avis favorable de la commission de sécurité a été levée lors de la délivrance de cet avis ; — le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement n'est pas établi ; — celui tiré de méconnaissance de l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme et de la méconnaissance des règles de sécurité ne l'est pas non plus ; Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint Mitre les Remparts, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Z-A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que :
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