Article L421-3 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-2-1 (M), Code de l'urbanisme 89

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 86-13 1986-01-06 art. 12 JORF 7 janvier 1986

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article L. 111-3.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 19 juillet 1991
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Commentaires126


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Or même à supposer que ces dispositions n'écraseraient pas entièrement la portée du second alinéa de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme et qu'il serait possible de procéder à une application distributive des règles de présentation, d'instruction et de jugement applicables en matière d'impôts directs lorsqu'elles sont compatibles avec celles édictées par l'article L. 1617-5 du CGCT, […] il pouvait, en vertu des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, transférées à compter du 1er octobre 2007 à l'article L. 123-1-2 du même code puis reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code, […]

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Mme Dominique Vérien, du group UC, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 27 août 2020

Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. […] Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2013, n° 1304821
Rejet

[…] * les travaux litigieux, ne rentrent pas dans le champ d'application des articles L.421-3 et R.421-8 du code de l'urbanisme et ne sont pas soumis à la condition préalable de la délivrance d'un permis de démolir ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2008, n° 0704133
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme, « Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (…) pour (…) une voie publique et que la construction à édifier a un caractère précaire, […] hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L.422-1et du premier alinéa de l'article L.421-3 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 070016
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article UI 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Moulins relatif au stationnement : « 1. […] Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et aux extensions mesurées de la surface de planchers hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. / Rappel : en application de l'article L. 421-3 alinéa 4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, […]

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