Article L421-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version07/01/1986
>
Version19/07/1991
>
Version04/01/1992
>
Version01/01/1997
>
Version14/12/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-2-1 (M), Code de l'urbanisme 89

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
12 textes citent l'article

Commentaires125


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Or même à supposer que ces dispositions n'écraseraient pas entièrement la portée du second alinéa de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme et qu'il serait possible de procéder à une application distributive des règles de présentation, d'instruction et de jugement applicables en matière d'impôts directs lorsqu'elles sont compatibles avec celles édictées par l'article L. 1617-5 du CGCT, […] il pouvait, en vertu des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, transférées à compter du 1er octobre 2007 à l'article L. 123-1-2 du même code puis reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code, […]

 Lire la suite…

Mme Dominique Vérien, du group UC, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 27 août 2020

Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. […] Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2010, n° 1004962
Rejet

[…] — qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il résulte des articles R.432-21 et L.421-3 du code de l'urbanisme ; que la possibilité de déposer un dossier distinct de demande de permis de construire et de démolir est une option discrétionnaire du pétitionnaire ; qu'aucune obligation de motivation ne pèse sur l'avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, […]

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Justice administrative·
  • Monument historique·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Légalité·
  • Centre hospitalier·
  • Immeuble·
  • Urgence·
  • Permis de construire·
  • Historique

2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0604968
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sans permis ne peuvent être régularisés que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Limites·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Bâtiment

3Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2009, n° 0705070
Annulation

[…] — la condition suspensive de délivrance du permis, d'un avis favorable de la commission de sécurité a été levée lors de la délivrance de cet avis ; — le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement n'est pas établi ; — celui tiré de méconnaissance de l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme et de la méconnaissance des règles de sécurité ne l'est pas non plus ; Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint Mitre les Remparts, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Z-A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que :

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Construction·
  • Délivrance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).