Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40 (V)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.
Commentaires • 113
Il est de 2 ha dans le Morvan (arrêté interdépartemental n° 2021-49). 10 A l'exception des coupes rases effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. 11 La personne pour le compte de qui la coupe rase a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, […]
Lire la suite…L. 421-4 du code de l'urbanisme (travaux soumis à déclaration préalable et non à permis de construire) - Loi du 8 août 2016 non exécutée plus de six ans après - Injonction de prendre les mesures d'exécution. […] L. 122-2 du code de l'environnement, sur le régime de l'absence d'étude d'impact, et l'art. L. 600-3 du code de l'urbanisme, relatif à la cristallisation des moyens. […] L. 600-3 du code de l'urbanisme fondée sur l'absence d'étude d'impact et qui constate l'absence d'une telle étude, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
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[…] en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; qu'en motivant sa décision de retrait sur la violation de l'article UC 11-1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux clôtures, alors que ces dernières sont soumises à déclaration préalable et que les décisions de non-opposition aux déclarations préalables ne peuvent faire l'objet d'aucun retrait, le maire a méconnu les dispositions des articles L. 421-4 et L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que ledit article du règlement du plan local d'urbanisme, qui délimite notamment la hauteur maximale des clôtures, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402113
[…] 26-04-04 ; 49-04-03-01-04 […] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;
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application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ou sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée. […] national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
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