Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général
Article L421-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le sursis à statuer peut être opposé lorsque la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été pris en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Lorsque ces terrains ont été désignés comme parties de territoire où le permis de construire n'est pas exigé en vertu de l'article L. 430-1, cette prise en considération rétablit l'exigence dudit permis.
Le sursis à statuer ne peut toutefois être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; il n'est pas renouvelable.
A l'expiration du délai de deux ans, une décision administrative doit, sur simple réquisition de l'intéressé, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière.
Lorsque l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain affecté par un projet de travaux publics, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé au sens de l'article L. 123-9, dans les formes et conditions prescrites audit article.
Lorsqu'un sursis à été prononcé au titre du présent article, un nouveau sursis à statuer, fondé sur le même motif, ne peut intervenir du fait de l'établissement ou de la modification d'un plan d'occupation des sols ou de la mise en révision d'un plan d'urbanisme.
Commentaires • 114
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ou sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée. […] national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…Il est de 2 ha dans le Morvan (arrêté interdépartemental n° 2021-49). 10 A l'exception des coupes rases effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. 11 La personne pour le compte de qui la coupe rase a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. La commune fait valoir dans ses mémoires en défense communiqués à la requérante que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
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[…] en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; qu'en motivant sa décision de retrait sur la violation de l'article UC 11-1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux clôtures, alors que ces dernières sont soumises à déclaration préalable et que les décisions de non-opposition aux déclarations préalables ne peuvent faire l'objet d'aucun retrait, le maire a méconnu les dispositions des articles L. 421-4 et L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que ledit article du règlement du plan local d'urbanisme, qui délimite notamment la hauteur maximale des clôtures, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402113
[…] 26-04-04 ; 49-04-03-01-04 […] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;
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