Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;
4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Commentaires • 58
Souvent ils ne comprennent pas que cela puisse les impacter puisqu'ils “n'y sont pour rien.” Il s'agit de piscines, de garages ou d'abris de jardin, souvent reconvertis en studio d'ailleurs. […] En effet, selon l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, la construction sans permis de construire est une infraction imprescriptible en droit administratif. Conséquence ? Aucun permis de construire ne peut être délivré pour un projet qui prendrait appui sur une construction illégale. […] C'est la fameuse jurisprudence Thalamy (CE, 9 juill. 1986, n° 51172). Toutefois, des solutions existent :
Lire la suite…[…] En second lieu, lorsque les travaux portent sur une construction irrégulière achevée depuis plus de dix ans et qui ne nécessitait pas de permis de construire (une simple déclaration préalable par exemple) (Article L421-9 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. […] Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, […]
Lire la suite…- Permis de démolir·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-10 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. L. 421-9, alinéa 1. – L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0600142
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. […] au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. » ;
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[…] Commençons par rappeler qu'en vertu de l'article L 421-9 du Code de l'urbanisme, issu de la loi ENL du 13 juillet 2006, « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme », sauf dans une série d'hypothèses énumérées du 1° au 7° de l'article.
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