Article L421-9 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Commentaires59


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

[…] de l'autre les travaux sur constructions existantes et les changements de destination, qui sont par principe dispensés de toute autorisation ( articles R.421-13 […] et suivants du code de l'urbanisme ). […] #8217;article 9 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), désormais codifiée à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme.

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Village Justice · 5 avril 2024

[…] II. La nécessité de régulariser la construction. […] Le Conseil d'Etat admet seulement une tolérance en cas de pluralité de bâtiments considérant qu'en cas de divisibilité, la régularisation ne s'impose que pour les bâtiments liés au nouveau projet [9]. […] Le législateur a, depuis lors, consacré cette exception issue d'un pragmatisme judiciaire bienvenu en l'inscrivant au sein des dispositions de l'article L421-9 du Code de l'urbanisme qui pose désormais comme principe :

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Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

L'article L.421-9 du code de l'urbanisme fixe en effet un délai de dix ans à compter de l'achèvement des constructions irrégulières au-delà duquel l'autorité compétente ne peut plus fonder sur cette seule irrégularité un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme.

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Décisions314


1CAA de LYON, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 21LY04310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si la SCI soutient désormais qu'il s'agirait en réalité d'un chalet affecté à l'usage d'habitation depuis plusieurs années, elle ne l'établit aucunement, étant au demeurant relevé, à supposer même que cet abri de jardin ait été régulièrement édifié, que, ainsi que le relève la commune dans ses écritures en défense, ni les permis antérieurs ni sa nouvelle demande ne portaient sur ce changement de destination, lui-même soumis à une autorisation d'urbanisme et, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, exclu du champ d'application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dont les dispositions ne sont d'ailleurs entrées en vigueur que le 1er janvier 2016. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Extensions·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Surface de plancher

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2009, n° 0602588
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, […] Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. » ; […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Lot·
  • Commune·
  • Recours administratif·
  • Permis de construire·
  • Voirie·
  • Carte communale

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 19MA02364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – si les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au lotissement ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune ne pouvait opposer un refus au visa de ces dispositions ; la commune ne pouvait donc pas fonder son refus sur les constructions existantes, qui ne sont pas irrégulières ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Substitution de motifs·
  • Autorisation de lotir·
  • Questions générales·
  • Lotissements·
  • Procédure·
  • Lotissement·
  • Urbanisme
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Documents parlementaires130

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