Article L421-9 du Code de l'urbanisme

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
12 textes citent l'article

Commentaires60


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

[…] de l'autre les travaux sur constructions existantes et les changements de destination, qui sont par principe dispensés de toute autorisation ( articles R.421-13 […] et suivants du code de l'urbanisme ). […] #8217;article 9 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), désormais codifiée à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme.

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Village Justice · 5 avril 2024

[…] II. La nécessité de régulariser la construction. […] Le Conseil d'Etat admet seulement une tolérance en cas de pluralité de bâtiments considérant qu'en cas de divisibilité, la régularisation ne s'impose que pour les bâtiments liés au nouveau projet [9]. […] Le législateur a, depuis lors, consacré cette exception issue d'un pragmatisme judiciaire bienvenu en l'inscrivant au sein des dispositions de l'article L421-9 du Code de l'urbanisme qui pose désormais comme principe :

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Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

L'article L.421-9 du code de l'urbanisme fixe en effet un délai de dix ans à compter de l'achèvement des constructions irrégulières au-delà duquel l'autorité compétente ne peut plus fonder sur cette seule irrégularité un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme.

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Décisions314


1Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2010, n° 0706221
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. […] Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, […]

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  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Refus

2Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2008, n° 083140
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-10 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. L. 421-9, alinéa 1. – L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0600142
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. […] au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. » ;

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Documents parlementaires130

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