Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre II : Compétence
Article L422-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
Commentaires • 122
Infraction au code de l'urbanisme et démolition CE, 22 décembre 2022, req. n° 463331 Selon l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles
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[…] — ils sont d'une telle ampleur qu'ils nécessitent une demande préalable d'autorisation de travaux, en vertu des articles L.422-1 et L.422-2 du code de l'urbanisme ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». […]
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