Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Article L423-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 17
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre.
L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.
Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.
Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.
Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité mentionnée au septième alinéa, et celle-ci garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.
Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 82
[…] Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévues par le code de l'urbanisme (article L.423-1 alinéa 6 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les prolongations du délai d'instruction ne sont possibles que dans les conditions et les cas prévus par le code de l'urbanisme (Cf. Article L. 423-1 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 359
[…] — s'agissant d'une déclaration de clôture avec portail, c'est le régime des clôtures qui devait s'appliquer ; en l'espèce la clôture ne remettant pas en cause la circulation publique, elle ne pouvait pas être refusée et les articles L.423-1, relatif aux possibilités de construire sur un emplacement réservé, et R.111-4, relatif à la desserte par des voies et à la sécurité des accès, du code de l'urbanisme ne lui étaient pas applicables ;
Lire la suite…- Maire·
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; » ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ( …) » ; […]
Lire la suite…- Déclaration préalable·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16/05741
[…] Constater l'irrégularité des travaux en l'absence de l'accord administratif préalable à l'exécution des travaux prévu par les article L.422 1s, L.423 1 et R.422 1s du code de l'urbanisme (Cf. pièces 4)
Lire la suite…- Banque·
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En substance, pour rappel, aux termes des dispositions du code de l'urbanisme, l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme démarre à compter de la réception d'un dossier complet. […] Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, les prolongations du délai d'instruction ne sont possibles que dans les conditions et les cas prévus par le code de l'urbanisme (Cf. Article L. 423-1 du code de l'urbanisme).
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