Article L430-4 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 85-3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le dépôt de la déclaration a les mêmes effets que la délivrance du permis de construire, notamment en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions, taxes et redevances de toute nature ainsi que le délai dans lequel ces impositions, taxes et redevances doivent être versées.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
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Décisions21


1Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2010, n° 0706221
Rejet

[…] 68-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2009, n° 0706734
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la légalité d'un permis de construire n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83.012, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-4, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-15 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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