Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre III : Permis de démolir
Article L430-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 35 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.
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[…] 68-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la légalité d'un permis de construire n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83.012, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-4, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-15 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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