Article L430-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version19/07/1985
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Version21/09/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires4


jurisurba.blogspirit.com · 17 septembre 2008

[…] Il résulte des dispositions combinées des anciens articles L.430-5 et L.430-8 du Code de l'urbanisme que si, lorsqu'un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, […]

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Dans ce cas precis, tout permis de demolir, meme partiel, ne peut etre delivre qu'apres accord expres ou tacite du ministre charge des monuments historiques et des sites, en application de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2009, n° 0706734
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.621-34 du code du patrimoine, alors en vigueur : « Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L.430-8 du même code, alors en vigueur : « Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, […] [CE 7 /10 SSR 1995-12-08 122319 B Association de défense des riverains de Central Park]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.098, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 13 bis et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, L. 421-6, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-3, L. 430-8, L. 480-4, R. 421-38-4, R. 430-26 et R. 430-27 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00NC00178, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune démolition… sans une autorisation préalable ; qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques… ;

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