Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L441-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 14
En effet, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme définissait le lotissement de la manière suivante : […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] située en bordure de la route départementale 96, compte tenu de leur nature qui consiste à construire deux murs d'une hauteur supérieure à deux mètres par endroit et une rampe d'accès en béton, sont d'une ampleur telle qu'ils doivent être regardés comme soumis au régime des constructions et travaux exemptés du permis de construire, prévu par les articles L.422-1 et suivants et R.422-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors applicables, et non au régime des clôtures, prévu par les articles L.441-1 et suivants et R.441-1 et suivants dudit code ;
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[…] au regard des dispositions précitées du code de l'environnement, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme qu'une déclaration préalable de travaux doive être déposée, en application de la règlementation de l'urbanisme, dans le périmètre d'un site inscrit, dans les cas où, […] qu'à cet égard, la déclaration de travaux, ayant donné lieu à la décision de non opposition attaquée, était remplie sur le formulaire CERFA n° 13404*01, prévu par l'article A. 441-1 du code de l'urbanisme, relatif aux seules déclarations préalables de constructions, travaux, installations et aménagements, […] L. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2009, n° 0701680
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable
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En effet, ce III posait une limite aux interdictions d'occuper, en les rendant inapplicables aux terrains dont les occupants sont propriétaires et à toutes les aires d'accueil aménagées conformément à l'article L.441-1 du code de l'urbanisme, qu'elles soient ou non prévues, par conséquent, par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage – si elles ont été réalisées sur initiative privée, par exemple. […]
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