Article L441-1 du Code de l'urbanisme

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Version14/12/2000
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

En effet, ce III posait une limite aux interdictions d'occuper, en les rendant inapplicables aux terrains dont les occupants sont propriétaires et à toutes les aires d'accueil aménagées conformément à l'article L.441-1 du code de l'urbanisme, qu'elles soient ou non prévues, par conséquent, par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage – si elles ont été réalisées sur initiative privée, par exemple. […]

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Lexis Veille · 14 novembre 2018

AdDen Avocats · 17 février 2015

En effet, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme définissait le lotissement de la manière suivante : […]

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Décisions142


1Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2008, n° 0704133
Rejet

[…] située en bordure de la route départementale 96, compte tenu de leur nature qui consiste à construire deux murs d'une hauteur supérieure à deux mètres par endroit et une rampe d'accès en béton, sont d'une ampleur telle qu'ils doivent être regardés comme soumis au régime des constructions et travaux exemptés du permis de construire, prévu par les articles L.422-1 et suivants et R.422-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors applicables, et non au régime des clôtures, prévu par les articles L.441-1 et suivants et R.441-1 et suivants dudit code ;

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  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Emplacement réservé·
  • Route·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Déclaration de clôture

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2009, n° 0701680
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable

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  • Baleine·
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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Clôture·
  • Plan·
  • Utilisation du sol

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2008, n° 0506760
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 9° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « (…) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (…) 9° Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 441-2 du même code, l'édification des clôtures est soumise au régime déclaratif prévu à l'article L. 422-2 ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Maire·
  • Empiétement·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Déclaration de clôture·
  • Construction
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