Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L441-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3.
Commentaires • 14
Décisions • 187
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable
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[…] Considérant qu'aux termes du 9° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « (…) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (…) 9° Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 441-2 du même code, l'édification des clôtures est soumise au régime déclaratif prévu à l'article L. 422-2 ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1991, 90-84.313, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour construction d'une clôture sans déclaration préalable, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme ; d
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Dans un arrêt du 20 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux vient rappeler que l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'Article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, et que le fait de surélever de 50 centimètres la clôture existante et d'obstruer la vue jusque-là laissée libre par un grillage ajouré, était bien de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l'Article […] L. 441-2 du Code de l'urbanisme, puisque ces travaux apportaient à la clôture existante une modification substantielle (Conseil d'Etat, 20/12/2020, n°209589)
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