Article L441-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version07/01/1986
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.
Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
9 textes citent l'article

Commentaires14


CDMF Avocats · 12 janvier 2021

Dans un arrêt du 20 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux vient rappeler que l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'Article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, et que le fait de surélever de 50 centimètres la clôture existante et d'obstruer la vue jusque-là laissée libre par un grillage ajouré, était bien de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l'Article […] L. 441-2 du Code de l'urbanisme, puisque ces travaux apportaient à la clôture existante une modification substantielle (Conseil d'Etat, 20/12/2020, n°209589)

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 juillet 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 13 juillet 2015
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Décisions187


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2009, n° 0701680
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2008, n° 0506760
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 9° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « (…) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (…) 9° Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 441-2 du même code, l'édification des clôtures est soumise au régime déclaratif prévu à l'article L. 422-2 ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1991, 90-84.313, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour construction d'une clôture sans déclaration préalable, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme ; d

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  • Portée quant à la construction sans autorisation·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Arrêté de lotissement·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Caducité·
  • Lotissement·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Clôture
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